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Rappel sur l’obligation de l’examen psychotechnique prévu par le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006

par Webmaster (15/04/2010)

L’article 3 du décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 dispose que « les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches d’exécution. [...] Ils peuvent assurer la conduite des véhicules, dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu’après avoir subi avec succès les épreuves d’un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens. [...]

En outre, lorsqu’ils sont titulaires d’un grade d’avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transports en commun ». « Les adjoints techniques territoriaux de 2ème classe peuvent également être chargés de la conduite d’engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, dès lors qu’ils sont titulaires du permis approprié en état de validité » (article 4 du décret susvisé). L’arrêté du 29 janvier 2007 fixe les conditions de déroulement de l’examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l’article 3 du décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006. L’examen psychotechnique a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des candidats (article 3 de l’arrêté du 29 janvier 2007). Les organismes habilités à faire subir cet examen sont les organismes agréés, par le Préfet du département dans lequel ils sont situés, pour faire subir les tests psychotechniques au titre de l’article R.224-22 du Code de la route.

Concernant plus précisément l’obligation de cet examen, « ces dispositions ne concernent que les agents chargés, à titre principal et de manière permanente, des fonctions de conduite et non les agents amenés à utiliser ces véhicules de manière accessoire à des fonctions principales » (Réponse du Secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique, publiée au Journal officiel du 27 mars 2008). Ainsi, si la conduite de véhicule s’effectue à titre accessoire, dans le cadre de l’exercice des fonctions de l’agent, il n’est pas nécessaire d’effectuer les examens. Seule la possession des permis est exigée.

En outre, pour rappel, seuls les adjoints techniques de 1ère classe et les adjoints techniques principaux de 1ère et 2ème classe peuvent conduire des véhicules poids lourds et de transports en commun. Les adjoints techniques de 2ème classe ne peuvent pas conduire ce type de véhicule, même s’ils sont titulaires des permis adéquats. En revanche, ils peuvent conduire ces véhicules s’ils sont amenés à le faire à titre accessoire. Concernant les engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle, les véhicules de tourisme ou les utilitaires légers, tous les adjoints techniques territoriaux peuvent être chargés de la fonction de conduite. Enfin pour rappel, ces dispositions sont indépendantes des obligations fixées par le Code du travail (formation à la conduite en sécurité, autorisation de conduite) et par le Code de la route (visites médicales obligatoires pour l’obtention de certains permis, etc.).


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